J.O. 33 du 8 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02693

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Arrêté du 9 janvier 2004 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement du service de santé des armées


NOR : DEFP0400029A



La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 modifié relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche,

Arrêtent :


Article 1


La convention prévue à l'article 9 du décret du 10 novembre 1999 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue dans un établissement du service de santé des armées les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé, 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et 11 et suivants du décret du 27 décembre 1999 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.

Article 2


La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement du service de santé des armées partie à la convention.

Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 10 novembre 1999, du 7 avril 1988, du 19 octobre 1988 et du 27 décembre 1999 susvisés.

Article 3


Chaque convention est signée par :

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;

Le responsable de l'établissement du service de santé des armées où l'interne effectue le stage extrahospitalier ;

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.

Article 4


Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires et, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par le ministère de la défense.

Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement du service de santé des armées, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.

Le ministère de la défense verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.

Article 5


Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé, dans la limite des crédits prévus à cet effet, lorsque l'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :

- médecine du travail ;

- santé publique et médecine sociale ;

- pharmacie hospitalière et des collectivités ;

- pharmacie industrielle et biomédicale ;

- pharmacie spécialisée.

Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.

Article 6


En cas de fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement du service de santé des armées en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles 29 à 37 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 7


Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 12 à 17 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles . Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.

Article 8


L'interne qui effectue un stage extrahospitalier est soumis au règlement intérieur de l'établissement du service de santé des armées, qui doit être porté à sa connaissance dès le début du stage par le responsable de cet établissement.

Article 9


Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2004.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur de la prévision, des études

et de la réglementation du personnel civil,

B. Boyer

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis



A N N E X E I


FIXANT LE MODÈLE DE LA CONVENTION DE STAGE RELATIVE AUX INTERNES EFFECTUANT UN STAGE DANS UN ÉTABLISSEMENT DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 DU DÉCRET N° 88-321 DU 7 AVRIL 1988 RELATIF AU TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES, 10 DU DÉCRET N° 88-996 DU 19 OCTOBRE 1998 RELATIF AUX ÉTUDES SPÉCIALISÉES DU TROISIÈME CYCLE DE PHARMACIE ET DU 11 DU DÉCRET N° 99-1111 DU 27 DÉCEMBRE 1999 RELATIF AUX FONCTIONS HOSPITALIÈRES DES ÉTUDIANTS EN ODONTOLOGIE

Convention entre le centre hospitalier universitaire de ,

le directeur de l'unité de formation et de recherche de

et l'Etat (ministère de la défense) représenté par

(responsable de l'établissement du service de santé des armées), en vue de l'accueil d'un interne.

Il est convenu ce qu'il suit :


Article 1er


L' (établissement d'accueil) accueillera au cours

du semestre de , à ,

M. , régulièrement inscrit en

(mention de la discipline si l'interne n'est pas encore inscrit en DES ou du DES d'inscription).

Cet interne sera affecté pour la durée de son stage dans le service de :

(indiquer la dénomination du lieu d'affectation). Il exercera ses fonctions sous l'autorité et la responsabilité du Dr

(indiquer le nom de la personne auprès de laquelle l'interne est placé), son maître de stage.


Article 2


Pendant la durée du stage effectué, l'intéressé perçoit de son centre hospitalier universitaire de rattachement :

1° Les émoluments forfaitaires mensuels prévus au 1° de l'article 10 du décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

2° S'il est chargé de famille, un supplément familial de traitement dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

3° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article 10 du décret no 99-930 du 10 novembre 1999 précité, étant donné que, pendant la durée des stages, l'interne est

(indiquer ici soit : non logé et non nourri, soit non logé mais nourri, soit non nourri mais logé).

Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération de l'intéressé sont effectués par le centre hospitalier universitaire de

auprès des organismes de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


Article 3


(Article applicable dans le cas prévu à l'article 4 de l'arrêté relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement du service de santé des armées)

L'Etat (ministère de la défense) s'engage à rembourser au centre hospitalier universitaire de ,

d'une part, les sommes versées au titre de la rémunération et des indemnités réglementaires auxquelles les internes peuvent prétendre et, d'autre part, les charges sociales prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Ce remboursement s'effectue au vu du titre de perception ou du document réglementaire de même nature adressé mensuellement par le centre hospitalier universitaire à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction affaires administratives et financières).


Article 4


(Article applicable dans le cas prévu à l'article 5 de l'arrêté relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement du service de santé des armées)

Les dépenses afférentes à la rémunération de l'interne seront remboursées au centre hospitalier universitaire par le ministère chargé de la santé. Le centre hospitalier universitaire retournera le formulaire fixé en annexe II de l'arrêté du

à la direction générale de la santé (bureau PS 2) afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées par le ministère.


Article 5


L'Etat (ministère de la défense) verse directement aux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes et d'astreintes prévues au 3° de l'article 10 du décret no 99-930 du 10 novembre 1999 précité.


Article 6


Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 12 à 17 du décret no 99-930 du 10 novembre 1999 précité, le centre hospitalier universitaire de

assure les rémunérations prévues auxdits articles . Il est remboursé par l'Etat (ministère de la défense ou ministère chargé de la santé) dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.


Article 7


L'Etat (ministère de la défense) assure la couverture des risques que l'interne peut occasionner dans l'exercice de ses fonctions ou dont il peut être victime, sans préjudice des dispositions statutaires qui lui sont applicables.


Article 8


Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du service, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la présente convention. Cette annexe est contresignée par le directeur de l'unité de formation et de recherche.

Un suivi pédagogique du stage sera assuré par ,

responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement du DES auquel ce dernier est inscrit.

A l'issue du stage, l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le maître de stage, au responsable de l'enseignement et au responsable de l'établissement d'accueil.

A l'issue du stage, le maître de stage et le responsable du service extrahospitalier ou du laboratoire de recherche communiquent au directeur de l'unité de formation et de recherche leur appréciation sur l'interne. Ce rapport sera communiqué au responsable de l'établissement d'accueil.


Article 9


Le responsable de l'établissement d'accueil portera à la connaissance de l'interne le règlement intérieur de

(établissement d'accueil) auquel il devra se conformer pendant la durée du stage.

Les obligations de présence seront notifiées à l'interne par son maître de stage.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche précise au maître de stage ainsi qu'au responsable de

(établissement d'accueil) les obligations qui doivent donner lieu à autorisation normale d'absence afin que l'interne puisse suivre à l'extérieur sa formation théorique.


Article 10


La présente convention entre en application à la date du

Fait à , le


Le directeur général


du centre hospitalier universitaire de :




Le responsable de :

..........

(établissement d'accueil)



Le directeur de l'unité

de formation et de la recherche



A N N E X E I I

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE

Numéro d'identité bancaire du trésorier principal du CHU




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n° 33 du 08/02/2004 page 2693 à 2695